Installation d’un orgue par une association

Construction d’un orgue neuf. Achat d’un orgue d’occasion par une association

 

Introduction

L’association Orgue en France est fréquemment saisie par des collectivités, associations, organistes, affectataires, qui sollicitent son avis et son conseil dans la perspective de la construction d’un orgue, l’achat d’un orgue d’occasion par une association.
Selon que l’édifice appartienne ou non à une collectivité publique et au regard des dispositions légales et réglementaires, ainsi que de la jurisprudence, il est apparu nécessaire de rassembler dans la présente fiche technique un certain nombre d’informations, accompagnées de références. En cas de situation particulière, non évoquée dans le présent document, Orgue en France reste à la disposition pour toute demande.

 

Sommaire

Dans un édifice public

Chapitre 1 – Installation d’un orgue à tuyaux dans un édifice appartenant à une collectivité publique, non doté d’un instrument, sans aucun financement public par une association loi 1901.

  1. Dans les deux cas : orgue neuf, orgue d’occasion
  2. Achat et installation d’un orgue existant
  3. Construction et installation d’un orgue neuf
  4. Informations complémentaires – responsabilités du maître d’ouvrage
  5. Cession de l’orgue à la collectivité publique après achèvement des travaux
  6. La collectivité publique peut-elle déléguer la maîtrise d’ouvrage à une association ?

Chapitre 2 – Y-a-t-il une possibilité de subvention publique à une association Loi 1901 qui assure la maîtrise d’ouvrage de la construction d’un orgue neuf, ou l’achat d’un orgue d’occasion dans un édifice public ?

Chapitre 3 – Si l’association Loi 1901 n’est pas autorisée à être le maître d’ouvrage, quelle solution ?

Dans un édifice appartenant à une association diocésaine ou cultuelle

Chapitre 4 – Restauration d’un orgue existant non protégé au titre des Monuments Historiques, construction d’un orgue neuf, achat d’un orgue d’occasion, par une association Loi 1901 dans un édifice appartenant à une association diocésaine ou à une association cultuelle (culte protestant, culte israélite).

 

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Dans un édifice public

 

Chapitre 1 – Installation d’un orgue à tuyaux dans un édifice appartenant à une collectivité publique, non doté d’un instrument, sans aucun financement public

Indépendamment des recommandations indiquées dans la fiche technique Construire un orgue, l’implantation d’un orgue à tuyaux par une association dans un édifice propriété d’une collectivité publique, sans aucun financement public, nécessite plusieurs précautions et démarches.
Il y a lieu de distinguer deux types d’opérations :

  • L’achat d’un orgue existant et son installation
  • La construction d’un orgue et son installation

1° – Dans les deux cas

  • L’association devra préalablement être autorisée par la collectivité propriétaire à installer l’instrument, ainsi que par le clergé affectataire et l’association diocésaine, s’il s’agit d’un édifice cultuel (la paroisse, qui est une notion de droit canonique, n’ayant pas d’identité juridique en droit positif ; l’association diocésaine, bien qu’ayant une identité juridique en droit positif, n’ayant pas les pouvoirs de l’affectataire). Ces autorisations devront faire l’objet d’un document écrit indiquant les conditions de l’installation, les contraintes de celle-ci en termes d’emplacement, de travaux, de sécurité, d’assurances, de responsabilité ainsi que les différents usages de l’instrument.
    Il y sera joint une convention conclue entre l’association, la collectivité propriétaire, et l’affectataire, pour l’utilisation de l’instrument (N.B. : l’affectataire faisant son affaire d’informer sa propre hiérarchie).
    L’autorisation de la collectivité propriétaire fera l’objet d’une décision adoptée par l’organe délibérant (conseil municipal s’il s’agit d’une commune).
  • Dans le cas d’un édifice protégé au titre des monuments historiques, l’association, forte des autorisations ci-dessus, sollicitera ensuite l’agrément de la direction régionale des affaires culturelles ; ledit agrément, accompagné de prescriptions, fera l’objet d’un document écrit adressé par cette administration à l’association, ainsi qu’au propriétaire et à l’affectataire. Il est indispensable que l’association obtienne un écrit de cette administration

 

2° – Achat d’un orgue existant et son installation dans un édifice appartenant à une collectivité publique

L’achat d’un orgue existant (dit  » orgue d’occasion « ) par l’association s’apparente à l’installation d’un mobilier dans l’édifice et ne devrait pas poser de problème particulier, une fois les autorisations ci-dessus obtenues.
A cet égard, il convient de rappeler que l’affectation au culte d’un édifice entraîne l’affectation de l’ensemble du mobilier qui le garnit.
L’instrument peut être considéré comme meuble en application de l’article 528 du Code civil :  » Sont meubles par leur nature les biens qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre « . Il pourrait donc être convenu d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public, avec la précision que l’instrument qualifié de meuble demeure propriété de l’association, laquelle s’engage à l’entretenir.

A l’inverse sont considérés comme immeuble par destination les objets qui sont attachés à perpétuelle demeure, etc., ou lorsqu’ils ne peuvent être détachés sans être fracturés et détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés, ceci conformément à ce que prévoit l’article 517 du Code civil :  » Les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination, ou par l’objet auquel ils s’appliquent. « 
(N.B. : la jurisprudence considère aussi que la notion de destination, au sens de ce texte, peut revêtir un caractère fonctionnel).

Si l’installation de l’instrument nécessite des travaux d’adaptation à l’édifice (mise en place sur une tribune, accrochage aux murs, etc.), il peut suivre le régime de l’accession à la propriété, conformément à ce que prévoit l’article 551 du code civil :  » Tout ce qui s’unit et s’incorpore à la chose appartient au propriétaire « .

L’installation d’un orgue, immeuble par destination, incorporable de ce fait à la propriété de la collectivité publique propriétaire de l’édifice, obéit aux règles concernant tant la maîtrise d’ouvrage publique, que les marchés publics.

Une telle installation, sous maîtrise d’ouvrage privée, voire sans respect des règles de passation des marchés publics, pourrait faire l’objet de recours.

En revanche, il pourrait être convenu d’une délégation de maîtrise d’ouvrage, de la collectivité publique à l’association (voir pages 6 et 7).

Il est recommandé de se rapprocher des services compétents (préfecture, chambre régionale des comptes) afin de s’assurer que l’association est habilitée à être maître d’ouvrage de l’opération, car il est possible que la collectivité publique propriétaire de l’édifice n’ait pas la réponse à cette question.

3° – Construction d’un orgue neuf et son installation dans un édifice appartenant à une collectivité publique

Par principe, là encore, la commande d’un orgue neuf par une association, est un marché privé, mais sous les réserves ci-dessus exposée.

 De même que précisé ci-dessus, et à défaut de convention claire, le lien d’affectation pour un orgue neuf, peut être la construction d’une tribune spécialement destinée à le recevoir.

D’une part, le ministère de l’intérieur a précisé dans une réponse publiée dans le JO Sénat du 20/06/1991 – page 1279 :  » les objets scellés dans les églises, de telle sorte qu’ils ne puissent être enlevés sans être détériorés ou que la partie de l’édifice à laquelle ils sont fixés soit abîmée, ont toujours été considérés comme devenant immeubles par destination et devant suivre la condition de l’église au point de vue de la propriété, même lorsqu’ils y ont été placés par un tiers, sauf convention contraire. En application de ces principes, un orgue est un immeuble par destination quand il tient à l’édifice, c’est-à-dire lorsqu’il est élevé sur des constructions fixes et scellé dans la bâtisse. »

D’autre part, le Conseil d’Etat a considéré que l’orgue construit et mis en place (par la société MÜLLER) dans les locaux de l’office de radiodiffusion télévision française, en vertu d’un contrat avec le directeur général de ce qui était alors un établissement public, a été conçu et fabriqué en fonction des caractéristiques et notamment des dimensions du studio de musique dans lequel il devait être installé ; il a été jugé qu’il constitue ainsi, avec ledit studio, un élément d’un ensemble qui présente une unité. L’orgue doit dès lors être regardé comme un immeuble par destination (CE 10 févr. 1978, Société Müller c/ ORTF, req. n° 98274).

Le lien de destination peut également résulter d’une attache à perpétuelle demeure. Un arrêt de la Cour de cassation du 4 mai 1926 (D. 1927. Jur. 125, note Ch. Blaevoet) a opposé le célèbre facteur MUTIN à la commune de DINAN, ainsi qu’aux héritiers de l’abbé qui avait commandé l’orgue. La décision a retenu que la cour d’appel a constaté que l’orgue avait été incorporé à l’église, et a déclaré ainsi que cette incorporation, jointe à son affectation à l’exercice du culte, lui a imprimé le caractère d’immeuble par destination.

Sur la base de ces textes et de cette jurisprudence, une personne morale ou physique pourrait éventuellement engager un recours en argumentant du caractère unique de chaque orgue (à l’exception des instruments de série) lequel est spécialement construit pour l’édifice qui l’accueille, notamment sur le plan de son harmonisation. En conséquence il pourrait être préféré que la collectivité publique propriétaire de l’édifice, soit maître d’ouvrage, plutôt qu’une association.

L’association veillera donc à contacter les administrations compétentes (préfecture, services de l’Etat en région, chambre régionale des comptes) pour vérifier qu’elle peut être le maître d’ouvrage de l’opération dans le cadre d’un marché privé.

Plusieurs cas peuvent se présenter :

  • l’instrument est posé au sol tel un objet mobilier ou posé sur une tribune existante avec laquelle il n’est pas solidaire. Il est indépendant de l’édifice auquel il n’est pas attaché. Sauf disposition contraire des services compétents, l’association peut être le maître d’ouvrage de l’opération dans le cadre d’un marché privé. Il devra être convenu avec la commune propriétaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public, avec la précision que l’instrument qualifié de meuble demeure propriété de l’association, laquelle s’engage à l’entretenir.
  • l’instrument est implanté au sol et relié à l’édifice ou implanté sur une tribune existante avec laquelle il est solidaire ou pour laquelle il a été adapté. Il est alors considéré comme immeuble par destination. En conséquence, l’opération devrait normalement relever de la collectivité propriétaire de l’édifice qui doit être le maître d’ouvrage de l’opération de construction de l’orgue neuf ou d’achat de l’orgue d’occasion.
  • l’instrument est implanté sur une tribune spécialement construite pour l’accueillir (y compris si cette tribune est installée au sol de l’édifice). La tribune étant par nature liée à l’édifice, et l’orgue adapté à celle-ci, il est alors considéré comme immeuble par destination, et donc la maîtrise d’ouvrage de l’opération relève de la collectivité propriétaire.

4° – Informations complémentaires

Le maître d’ouvrage est la personne pour le compte de laquelle est réalisé l’ouvrage. Il en est le commanditaire. Le maître d’ouvrage est une personne physique ou morale, de droit public ou de droit privé.

Les responsabilités et les risques

L’opération de construction et/ou d’installation peut être source de divers types de dommages.
Selon son statut et la nature de l’opération, le maître de l’ouvrage peut donc être amené à assumer des risques pour:

  • Sa responsabilité en tant que constructeur : obligation d’assurance pour la responsabilité décennale.
  • Sa responsabilité de droit commun :
    • à l’égard de l’acquéreur (dommages directs ou indirects, malfaçons qui ne rendent pas l’ouvrage impropre à destination et n’en compromettent pas la solidité, défauts de conformité, retard dans l’achèvement, etc…)
    • à l’égard de la collectivité propriétaire de l’édifice,
    • à l’égard des tiers : responsabilité pour les dommages corporels, matériels et immatériels du fait l’activité du maître de l’ouvrage ou de l’opération de construction

Pour se prémunir : Police responsabilité civile du maître d’ouvrage

Ce contrat d’assurance a pour effet de garantir le maître de l’ouvrage contre les conséquences pécuniaires des responsabilités qu’il est susceptible d’encourir du fait des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs occasionnés aux tiers à la suite de travaux commandés par celui-ci.
Les garanties du contrat s’appliquent à compter du début des travaux et ce, jusqu’à la date de réception de l’ouvrage.
Habituellement, à compter de l’expiration du contrat, les assureurs prévoient une garantie de dix ans, c’est-à-dire qu’ils s’engagent contractuellement à garantir, pendant une période de dix années, toutes les réclamations formulées par des tiers lésés du fait d’un dommage occasionné par les travaux objet de la garantie.

Sont donc indispensables :

  • les garanties de responsabilité civile du maître d’ouvrage et des salariés liées à l’exploitation de l’entreprise, aux immeubles et aux terrains dont il est propriétaire, ou dont l’usage lui est confié.
    Elles permettent de se prémunir des conséquences financières des dommages causés aux tiers du fait de l’activité du maître d’ouvrage.

Pour les risques encourus durant le chantier, du lancement du projet à la réception de l’ouvrage :

  • les garanties de responsabilité civile à l’égard des tiers ;
  • les garanties de dommages sur l’ouvrage, en cas d’incendie, d’effondrement, de catastrophes naturelles ;
  • les garanties des risques financiers, pour se prémunir des conséquences de dommages subis du fait d’un vice imprévisible de sol ou du fait de l’annulation du permis de construire.

Pour les risques encourus après la réception de l’ouvrage, sont obligatoires :

  • en cas de vente, la garantie de responsabilité décennale du maître d’ouvrage constructeur non réalisateur, destinée à financer les travaux de réparation des dommages matériels affectant l’ouvrage ;
  • la garantie « dommages ouvrage » (« DO »), qui permet de préfinancer les travaux de réparation de l’ouvrage, en cas de dommages compromettant sa solidité ou le rendant impropre à sa destination.

Assurance et entretien de l’instrument

Lorsque la collectivité propriétaire de l’édifice n’est pas propriétaire de l’orgue, elle ne peut souscrire une assurance de celui-ci. Pour les mêmes raisons, elle ne peut supporter sur les comptes publics tout ou partie de l’entretien de l’orgue après l’achèvement de celui-ci. En clair le contrat d’entretien de l’instrument ne peut être commandé par la collectivité.

En revanche, au même titre que d’autres associations liées à la collectivité, l’association propriétaire de l’orgue peut recevoir, après l’achèvement des travaux, une subvention d’une collectivité publique au titre des activités culturelles qu’elle organise (concerts, auditions, expositions, conférences, etc…).

5° – Cession de l’orgue à la commune après achèvement des travaux

Pour assurer la pérennité de l’instrument et veiller à son entretien, des associations envisagent la cession de l’orgue à la collectivité propriétaire de l’édifice.
Il est recommandé de s’entourer de conseils juridiques pour la mise en œuvre de cette opération ainsi que pour la rédaction des documents administratifs. On aura intérêt à se rapprocher d’un notaire et/ou d’un avocat spécialisé en droit public.

Des précautions sont à prendre pour garantir la pérennité et le bon usage de l’instrument. Ces garanties sur l’entretien, l’accès à l’orgue et à l’édifice, les utilisations de l’orgue (cultuelles et autres), doivent apparaître dans les actes et conventions de cession entre l’association, la collectivité publique et l’affectataire.

En application des articles 712 du code civil  » La propriété s’acquiert aussi par accession ou incorporation et par prescription  » et 551 du code civil  » Tout ce qui s’unit et s’incorpore à la chose appartient au propriétaire « , l’orgue immeuble par destination devient propriété de la collectivité propriétaire de l’édifice.

On ne peut céder que ce dont on est propriétaire ! Dès lors, si l’instrument est qualifié d’immeuble par destination, il n’y a plus rien à céder ! Pour autant, il ne suffit pas de l’affirmer, il faut que les deux parties (association et collectivité publique) le constatent et l’actent, que l’organe délibérant de la collectivité en décide, et que l’association renonce à toute indemnité pour l’enrichissement procuré à la collectivité publique propriétaire. D’où l’intérêt de conventions claires en amont de l’opération.

6° – La commune peut-elle déléguer la maîtrise d’ouvrage à une association ?

La Loi a évolué sur cette question à compter de 2004.

En effet, sous l’empire de la Loi n°85-704 du 12 juillet 1985, relative à la maîtrise d’ouvrage public, l’article 4 ne permettait pas de déléguer la maîtrise d’ouvrage à une association. C’est ainsi que le précisait le ministre de l’intérieur en réponse à la question sénatoriale suivante.

Maîtrise d’ouvrage et associations
8e législature
Question écrite n° 04845 de M. Marcel Rudloff (Bas-Rhin – UC), publiée dans le JO Sénat du 26/02/1987 – page 275

M. Marcel Rudloff attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur certaines conséquences de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, qui a, entre autres dispositions, restreint les possibilités de délégation de maîtrise d’ouvrage en énumérant limitativement les organismes pouvant être mandataires du maître d’ouvrage.
Cette réforme a eu notamment pour effet d’interdire toute délégation de maîtrise d’ouvrage aux associations créant une situation qui ne laisse pas de poser des problèmes aux collectivités locales, les communes en particulier, dans les domaines de l’action sociale et culturelle, pour lesquels le recours aux associations est un mode de gestion privilégié du service public. Dans ces domaines, il serait souhaitable que les associations appelées à être gestionnaires des équipements sociaux, culturels et socioculturels puissent assurer la responsabilité de leur construction. Le procédé de la concession utilisé pour les services publics industriels et commerciaux ne peut guère être transposé en matière sociale ou culturelle, la gestion des équipements (par exemple : bibliothèques, maisons de retraite, centres socioculturels) ne produisant, par définition, pas de recettes suffisantes pour amortir les constructions. Il le prie de lui faire part de son avis sur ce problème et de l’informer s’il est envisagé de modifier l’article 4 de la loi précitée dans un sens permettant de confier par mandat les attributions de la maîtrise d’ouvrage aux associations, dans le domaine social, culturel et socioculturel.

Réponse du ministère : Intérieur, publiée dans le JO Sénat du 17/12/1987 – page 1978

Réponse. -L’article 4 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée énumère les personnes susceptibles d’exercer, en qualité de mandataires, certaines des attributions de la maîtrise d’ouvrage publique. Les prérogatives de puissance publique que les maîtres d’ouvrage peuvent ainsi déléguer à des tiers justifient que les catégories de mandataires soient limitativement énumérées par la loi et que le contrôle de l’autorité publique sur ces mandataires soit assuré ; peuvent ainsi être mandataires : l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics, les sociétés d’économie mixte locales, les personnes morales dont la moitié au moins du capital est détenue par des personnes publiques. Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ne figurent pas dans cette énumération et ne peuvent être mandataires de personnes publiques. Il n’est pas envisagé de modifier sur ce point la loi susvisée du 12 juillet 1985.
La structure associative qui assure, conformément aux termes de la loi, une mise en commun  » des connaissances et des activités  » des sociétaires est fréquemment choisie pour la réalisation d’objectifs communs à caractère culturel ou social ; elle favorise une réelle participation des citoyens à la vie publique. Elle ne paraît toutefois pas adaptée à la pratique d’activités commerciales ou à l’exercice d’attributions de personnes publiques. La collaboration très précieuse que certaines associations apportent aux services publics communaux ou à des activités d’intérêt général, en matière sociale notamment, ne permet pas de considérer que ces personnes morales, parfois éphémères, disposent toujours de l’assise financière, de la compétence technique ou de la qualification juridique pour construire des ouvrages publics.

La Loi n°85-704 du 12 juillet 1985 a été modifiée par l’Ordonnance n°2004-566 du 17 juin 2004 -[JORF 19 juin 2004], disposant désormais :

Dans la limite du programme et de l’enveloppe financière prévisionnelle qu’il a arrêtés, le maître de l’ouvrage peut confier à un mandataire, dans les conditions définies par la convention mentionnée à l’article 5, l’exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie des attributions suivantes de la maîtrise d’ouvrage :
1° Définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles l’ouvrage sera étudié et exécuté ;
2° Préparation du choix du maître d’oeuvre, signature du contrat de maîtrise d’oeuvre, après approbation du choix du maître d’oeuvre par le maître de l’ouvrage, et gestion du contrat de maîtrise d’oeuvre ;
3° Approbation des avant-projets et accord sur le projet ;
4° Préparation du choix de l’entrepreneur, signature du contrat de travaux, après approbation du choix de l’entrepreneur par le maître de l’ouvrage, et gestion du contrat de travaux ;
5° Versement de la rémunération de la mission de maîtrise d’oeuvre et des travaux ;
6° Réception de l’ouvrage,
et l’accomplissement de tous actes afférents aux attributions mentionnées ci-dessus.
Le mandataire n’est tenu envers le maître de l’ouvrage que de la bonne exécution des attributions dont il a personnellement été chargé par celui-ci.
Le mandataire représente le maître de l’ouvrage à l’égard des tiers dans l’exercice des attributions qui lui ont été confiées jusqu’à ce que le maître de l’ouvrage ait constaté l’achèvement de sa mission dans les conditions définies par la convention mentionnée à l’article 5. Il peut agir en justice.

I. – Le mandat prévu au présent titre, exercé par une personne publique ou privée, est incompatible avec toute mission de maîtrise d’œuvre, de réalisation de travaux ou de contrôle technique portant sur le ou les ouvrages auxquels se rapporte le mandat, exercée par cette personne directement ou par une entreprise liée.
Par entreprise liée au sens de ces dispositions, on entend toute entreprise sur laquelle le mandataire peut exercer, directement ou indirectement, une influence dominante, ou toute entreprise qui peut exercer une influence dominante sur le mandataire ou toute entreprise qui, comme le mandataire, est soumise à l’influence dominante d’une autre entreprise du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent. L’influence dominante est présumée lorsqu’une entreprise, directement ou indirectement, à l’égard d’une autre entreprise détient la majorité du capital souscrit de l’entreprise ou dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par l’entreprise ou peut désigner plus de la moitié des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance de l’entreprise.
Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le maître de l’ouvrage ne peut confier le mandat qu’à une personne désignée par la loi.

II. – Le mandataire est soumis à l’obligation d’exécution personnelle du contrat de mandat.

III. – Le mandataire est soumis aux dispositions de la présente loi dans l’exercice des attributions qui lui sont confiées par le maître de l’ouvrage, en application de l’article 3.

IV. – Les règles de passation et d’exécution des contrats signés par le mandataire sont celles applicables au maître de l’ouvrage, sous réserve d’adaptations éventuelles prévues par décret pour tenir compte de l’intervention du mandataire.

La présente loi n’est pas applicable aux opérations d’entretien, de réparation ou de restauration effectuées sur des immeubles classés (et donc les orgues) en application de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre VI du code du patrimoine.
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Concrètement les dispositions de l’Ordonnance n°2004-566 du 17 juin 2004 confirment les principes suivants :

Le maître d’ouvrage soumis à la loi MOP (en l’occurrence la commune) ne pourra déléguer :
– ni la décision de réaliser l’ouvrage et sa localisation ;
– ni la définition du programme ;
– ni le montage financier de l’opération ;
– ni l’approbation du choix du maître d’œuvre et des entrepreneurs (les facteurs d’orgues).
Selon les termes de la loi MOP, la responsabilité du maître d’ouvrage devant rester pleine et entière pendant la phase de définition de l’ouvrage à réaliser, aucun mandat ne peut intervenir à ce stade. Ce n’est qu’une fois le programme et l’enveloppe financière arrêtés par le maître d’ouvrage que ce dernier pourra déléguer une partie de ses attributions sous la forme d’un mandat.

Il résulte de cette évolution législative que les associations pourraient se voir déléguer tout ou partie de la maîtrise d’ouvrage, mais à l’exclusion, et à l’instar de toute autre personne publique ou privée, de l’exercice de la maîtrise d’œuvre.
Cette délégation, soumise à réglementation, doit faire l’objet d’un contrat (ou convention) entre la collectivité publique (le mandant) et l’association (le mandataire). Elle confère des obligations et des responsabilités importantes au mandataire.

Or il n’est guère dans les compétences d’une association d’exercer les attributions et responsabilités d’un maître d’ouvrage, et d’en assumer les conséquences en cas de sinistre, d’accident, de litige, etc. C’est pourquoi cette formule de délégation n’est guère recommandée.

 

Chapitre 2 – Y a-t-il une possibilité de subvention publique à une association 1901 qui assure la maîtrise d’ouvrage de la construction d’un orgue neuf ou l’achat d’un orgue d’occasion dans un édifice public ? (édifice cultuel appartenant à la commune par exemple)

Conformément à l’article 2 de la Loi du 9 décembre 1905, concernant la séparation des Eglises et de l’Etat, la collectivité publique ne peut financer l’exercice du culte. En conséquence, une collectivité territoriale ne peut participer financièrement à la construction d’un orgue neuf ou à l’achat d’un orgue d’occasion qu’à condition que l’instrument ait une vocation culturelle (concerts, enseignement, etc.) et que l’intérêt public communal soit démontré, tel que cela résulte de l’interprétation donnée par le Conseil d’Etat, en des arrêts synthétisés par la circulaire NOR/IOC/D11/21246C du Ministère de l’Intérieur du 29 juillet 2011.

Sous réserve que l’orgue ait une vocation culturelle affirmée, une subvention est possible à une association 1901. Toutefois, si l’instrument est qualifiable d’immeuble par destination, il en résulte que sa propriété suivra la propriété de l’immeuble. Dans ce cas, s’agissant d’une propriété publique, le code des marchés publics s’appliquera.

Afin d’éviter tout risque d’illégalité (gestion de fait, abus de pouvoir,…) il convient que les personnes membres de l’organe délibérant communal ne soient pas également membres du conseil d’administration de l’association subventionnée.

En cas de manquement à cette obligation de prudence, le juge administratif spécialisé en finances publiques y verrait une gestion de fait et qualifierait la structure privée comme association administrative transparente visant notamment à échapper à la comptabilité publique, ce qui constitue un délit financier relevant des chambres régionales des comptes qui effectuent le contrôle des collectivités locales.

 

Chapitre 3 – L’association 1901 n’ayant pas reçu de délégation de la maîtrise d’ouvrage

Dans ce cas, le maître d’ouvrage est la collectivité publique propriétaire de l’édifice. Les fonds collectés par l’association lui sont versés. Les travaux font l’objet d’un marché public, tel qu’il résulte de la Loi sur la maîtrise d’ouvrage publique et du code des marchés publics.

La circulaire NOR/IOC/D/11/21246C du Ministère de l’Intérieur en date du 29 juillet 2011 rappelle ainsi le cadre général applicable à une telle opération :
« Il n’est pas interdit à une commune d’acquérir et d’installer un orgue dans un édifice du culte lorsque cette opération revêt un caractère d’intérêt public communal.

Ainsi, le Conseil d’Etat a jugé que les dispositions de la loi du 9 décembre 1905 et celles de la loi du 2 janvier 1907 garantissant un droit de jouissance exclusive, libre et gratuite des édifices cultuels et des meubles les garnissant ne font pas obstacle à ce qu’une commune qui a acquis, afin notamment de développer l’enseignement artistique et d’organiser des manifestations culturelles dans un but d’intérêt public communal, un orgue ou tout autre objet comparable, convienne avec l’affectataire d’un édifice cultuel dont elle est propriétaire ou, lorsque cet édifice n’est pas dans son patrimoine, avec son propriétaire, que cet orgue sera installé dans cet édifice et y sera utilisé par elle dans le cadre de sa politique culturelle et éducative et, le cas échéant, par le desservant pour accompagner l’exercice du culte. Le Conseil d’Etat a subordonné une telle opération à la conclusion d’engagements, etc. Ces engagements, qui peuvent prendre la forme d’une convention, sont destinés à garantir une utilisation de l’orgue par la commune conforme à ses besoins et une participation financière du desservant, dont le montant doit être proportionné à l’utilisation qu’il pourra faire de l’orgue afin d’exclure toute libéralité et, par suite, toute aide à un culte. Ils peuvent également comporter des dispositions sur leur actualisation ou leur révision, sur les modalités de règlement d’éventuels différends ainsi que sur les conditions dans lesquelles il peut être mis un terme à leur exécution et, le cas échéant, à l’installation de l’orgue à l’intérieur de l’édifice de culte (CE, 19 juillet 2011, commune de Trélazé, no 308544). »

En conséquence, une convention doit être établie entre la collectivité publique propriétaire de l’édifice, l’association porteuse du projet et qui le finance, et le clergé affectataire. L’association cultuelle (association diocésaine, pour le culte catholique) sera partie à cette convention dès lors qu’elle apportera son concours financier.

Cette convention, faisant l’objet d’une décision de l’instance délibérative de la collectivité publique maître d’ouvrage (conseil municipal, conseil départemental ou régional, ou encore conseil d’administration d’un hôpital public), indiquera clairement que ce projet est d’intérêt public (communal, départemental s’il s’agit d’un édifice appartenant au département, une chapelle de collège public, ou régional s’il s’agit d’un édifice appartenant à la Région, d’une chapelle de lycée public, ou encore hospitalier), et précisera le financement de l’orgue par l’association, la participation de la paroisse ou association diocésaine, le montant de l’opération, les modalités de versement des fonds par l’association à la collectivité, la nature des opérations menées par la collectivité maître d’ouvrage, les droits et obligations de chacun, les différentes utilisations de l’instrument.

Y-a-t-il des possibilités de subvention pour la collectivité publique maître d’ouvrage ?

Chaque collectivité publique établit sa propre politique en matière culturelle et patrimoniale. Il est donc nécessaire que la collectivité se rapproche des services des autres collectivités pour connaître les possibilités de subvention et leurs modalités. En rappelant que l’Etat et les collectivités publiques ne peuvent subventionner l’exercice du culte, il en ressort que tout projet doit impérativement avoir une vocation culturelle et éducative et doit présenter un caractère d’intérêt public local.

Pour ce qui concerne l’Etat, se fondant sur le Décret n°99-1060 du 16 décembre 1999 [Modifié par Décret n°2003-367 du 18 avril 2003 – art. 1 JORF 20 avril 2003] relatif aux subventions de l’Etat pour les projets d’investissement, la direction générale de la création artistique du ministère de la culture (délégation à la musique, 62 rue Beaubourg – 75003 Paris) a établi la liste des pièces à fournir pour la construction d’un orgue neuf ou la restauration-reconstruction d’un orgue existant :

Identification du maître d’ouvrage et lettre de demande ;
Délibérations du conseil d’administration de l’association relatives au projet et à son approbation ;
Attestation de la régularité de la situation sociale et fiscale ;
Attestation précisant que la subvention sollicitée est destinée à la réalisation des travaux ;
Lettre du maître d’ouvrage certifiant que le projet n’a reçu aucun commencement d’exécution ;
Certificat attestant l’exactitude des renseignements fournis ;
Elément constituant le projet éducatif et culturel ;
Plan de l’édifice et implantation de l’orgue ; bilan sanitaire de l’édifice ;
Calendrier prévisionnel de l’opération établi par le maître d’œuvre ;
Avant-projet de programme fonctionnel de l’orgue proposé par le maître d’œuvre ;
Protocole d’utilisation de l’orgue et projet de contrat d’entretien ;
Plan de financement prévisionnel et engagement du maître d’ouvrage de prendre à sa charge les subventions qui n’auraient pas été obtenues en cas de désistement de partenaires ;
Bordereau de décomposition du prix global et forfaitaire ayant valeur de devis du facteur d’orgues ;
Relevé d’identité bancaire (RIB) – Fiche Siret ;
Attestation du maître d’ouvrage relative à l’assujettissement de l’opération à la TVA et le cas échéant sa récupération ;
Délibération relative à la constitution de la commission d’appel d’offres ;
Publicité de l’appel d’offres ;
Cahier des charges définis pour le projet ;
Rapport d’analyse des offres par le maître d’œuvre ;
PV portant choix de l’entreprise retenue et projet d’acte d’engagement.

Très important : le projet pour lequel la subvention est demandée ne doit pas recevoir un commencement d’exécution avant toute notification d’attribution, présente ou à venir, de subvention publique.

La conclusion d’un marché avec une entreprise de facture d’orgues est considérée comme un commencement d’exécution.

 

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Dans un édifice appartenant à une association diocésaine ou cultuelle

 

Chapitre 4 – Restauration d’un orgue existant, non protégé au titre des MH, construction d’un orgue neuf, achat d’un orgue d’occasion, par une association 1901 pour un édifice cultuel appartenant à une association diocésaine ou à toute autre association cultuelle

Les associations diocésaines (culte catholique), de même que les associations cultuelles (culte protestant, culte israélite) relèvent du domaine privé et ne sont pas soumises au code des marchés publics.

Elles ont donc toute liberté d’entreprendre la restauration des orgues dont elles sont propriétaires, la construction d’orgues neufs ou l’achat d’orgues d’occasion dans les édifices dont elles sont propriétaires.

Dans certains cas, les associations diocésaines, de même que les conseils presbytéraux ou les associations cultuelles israélites, confient la maîtrise d’ouvrage de ces opérations à une association de type loi 1901.

Dans tous les cas, il est recommandé de s’entourer des conseils de personnes compétentes en la matière et de mettre en place un comité de pilotage de l’opération.

Y a-t-il des possibilités de subvention ?

Chaque collectivité publique (commune, département, région, structure intercommunale) établit sa propre politique en matière culturelle. Il est donc nécessaire de se rapprocher des services de chaque collectivité pour connaître les possibilités de subvention et leurs modalités d’attribution. En rappelant que l’Etat et les collectivités publiques ne peuvent subventionner l’exercice du culte, il en ressort que tout projet doit impérativement avoir une vocation culturelle et éducative et doit être porté par une association loi 1901 en tant que maître d’ouvrage.

Pour ce qui concerne l’Etat, se fondant sur le Décret 99-1060 du 16 décembre 1999 [Modifié par Décret n°2003-367 du 18 avril 2003 – art. 1 JORF 20 avril 2003] relatif aux subventions de l’Etat pour les projets d’investissement, la direction générale de la création artistique du ministère de la culture (délégation à la musique, 62 rue Beaubourg – 75003 Paris) a établi la liste des pièces à fournir pour la construction d’un orgue neuf ou la restauration-reconstruction d’un orgue existant :

Identification du maître d’ouvrage et lettre de demande ;
Délibérations du conseil d’administration de l’association relatives au projet et à son approbation ;
Attestation de la régularité de la situation sociale et fiscale ;
Attestation précisant que la subvention sollicitée est destinée à la réalisation des travaux ;
Lettre du maître d’ouvrage certifiant que le projet n’a reçu aucun commencement d’exécution ;
Certificat attestant l’exactitude des renseignements fournis ;
Elément constituant le projet éducatif et culturel ;
Plan de l’édifice et implantation de l’orgue ; bilan sanitaire de l’édifice ;
Calendrier prévisionnel de l’opération établi par le maître d’œuvre ;
Avant-projet de programme fonctionnel de l’orgue proposé par le maître d’œuvre ;
Protocole d’utilisation de l’orgue et projet de contrat d’entretien ;
Plan de financement prévisionnel et engagement du maître d’ouvrage de prendre à sa charge les subventions qui n’auraient pas été obtenues en cas de désistement de partenaires ;
Bordereau de décomposition du prix global et forfaitaire ayant valeur de devis du facteur d’orgues ;
Relevé d’identité bancaire (RIB) – Fiche Siret ;
Attestation du maître d’ouvrage relative à l’assujettissement de l’opération à la TVA et le cas échéant sa réupération ;
Délibération relative à la constitution de la commission d’appel d’offres ;
Publicité de l’appel d’offres ;
Cahier des charges définis pour le projet ;
Rapport d’analyse des offres par le maître d’œuvre ;
PV portant choix de l’entreprise retenue et projet d’acte d’engagement.

Très important le projet pour lequel la subvention est demandée ne doit pas recevoir un commencement d’exécution avant toute notification d’attribution, présente ou à venir, de subvention publique.

La conclusion d’un marché avec une entreprise de facture d’orgues est considérée comme un commencement d’exécution.

 
 
Cette fiche peut être téléchargée au format PDF ici : Installation d’un orgue par une association